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ARTISTES PARISIENS DU XVIe, ET DU XVIP SIECLE.
accordé entre lesd, partyes que la propriété des 15 o livres tournois de rente en .deux partyes qui ont esté par led. Franco acquis sur l'Hostel de cette ville de Paris entrera en la communaulté d'iceulx futurs espoux, tout ainsy que sy elle avoit esté acquise après led. futur mariage consommé:
Lequel futur espoux a doué et doue lad. Françoise Miraillé, sa future espouze, de la somme de cent livres tournoiz de rente an­nuelle et perpetuelle en douaire prefix, sans retour, à l'avoir et prendre, sy tost que douaire aura lieu, sur tous et chascuns les biens quelzconques presens et advenir dud. futur espoux, quelque part qu'ilz soyent sceuz et trouvez; duquel douaire elle demourera saisye et en coureront les arrerages dès le jour du decedz dud. futur espoux, sans qu'elle soict tenue le demander en jugement. Feront lesd, futurs espoux leur demeure et habitation ordinaire en France, sans qu'ilz puissent contraindre l'un l'autre aller de­mourer ailleurs. Et pourra lad. future es­pouze accepter lad. communaulté de biens ou renoncer à icelle, à son choix ; et où elle y vouldra renoncer, elle reprendra et em­portera ses habitz, bagues, joyaulx, tout ce que sera à son usage, lad. somme de cinq cens escuz d'or soleil en deux partyes, dessus mentionnées, qui vient desd. Miraillé et sa femme, ensenble . autre. susd, somme de 166 escuz et deux tiers d'escu, à elle donnée par mad. dame duchesse, son douaire tel que dessus est dict, et tout ce que luy seroit advenu et escheu, constant led. futur ma­riage, par succession, donnation ou autre­ment, le tout franchement et quittement, sans estre tenu d'aucunes debtes ny ypo­thecques, encores qu'elle y eust parlé et s'y . feust expressement obligée.
Et ont toutes lesd, partyes, mesmement
mad. dame duchesse, consenty et accordé, consentent et acordent ces presentes estre insinuées et enregistrées partout où il appar­tiendra, pourquoy faire elle ont chascun en droict soy faict et constitué, font et consti­tuent leur procureur general, special et irrévocable le porteur d'icelles dictes presen­tes, auquel seul et pour le tout elles ont donné et donnent plain pouvoir, puissance, auctorité et mandement special de ce faire, et tout ce que au cas sera necessaire. . . etc., promectans, etc., obligeans chascun en droict soy. Faict et passé multiple, l'an 1678, le dimenche, neufiesmejour de febvrier. Signé : Cayard et Charpentier. Et à la fin dud. con­tract a esté mis et escript l'insinuation comme il s'ensuict : (suit la mention de l'insinuation en date du 14 février). — (Arch, nat., Y 119, fol. 163.)
79.  — 6 mai 1587.
Sentence de la Chambre du Trésor por­tant mainlevée à Jérôme Franco, peintre, tant en son nom à cause de sa femme que comme tuteur des enfants mineurs de feux Dominique Miraillé et d'Ysabeau Le Clerc, leurs père et mère, de la totalité d'une mai­son sise en la rue du Clos-Bruneau et de la moitié d'une autre maison sise au faubourg Saint-Germain. — (Arch, nat., Z F 659.)
80.  — Contrat de mariage d'Isabelle Franco, fille de Jérôme Franco, peintre et valet de la Reine douairière^, et de Françoise Miraillé, safemme, avec Gervais Senturwn, bour­geois de Paris. — 13 août 16oo.
Par devant Alain Bobie et François Her­bin, notaires du Roy nostre Sire en son Chastellet de Paris soubzsignez, furent pre-
1; Louise de Lorraine, veuve de Henri III, morte en 1601.